C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
284. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 313; 1987, c. 57, a. 708.
284. Si, à l’instruction d’une contestation d’élection, il est prouvé qu’une manoeuvre frauduleuse a été pratiquée par un candidat à une élection ou à son su et avec son assentiment, ou si un candidat est convaincu, devant un tribunal compétent, de corruption ou d’abus d’influence, ce candidat doit être tenu pour coupable de manoeuvre frauduleuse, son élection, s’il a été élu, est nulle, et il ne peut, durant les trois années qui suivent la date à laquelle il a été déclaré coupable, être élu ni siéger comme membre du conseil municipal, ni voter à l’élection d’un membre de ce conseil, ni remplir aucune charge à la nomination dudit conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 313.