C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
280. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 309; 1987, c. 57, a. 708.
280. Si, à l’instruction d’une contestation d’élection ayant pour objet de faire déclarer quelqu’un élu, il est prouvé qu’un candidat s’est rendu coupable, soit personnellement soit par l’intermédiaire d’une autre personne, de corruption, de régalade ou d’abus d’influence à l’égard de quelqu’un qui a voté à l’élection, le jugement doit défalquer du nombre des suffrages qui paraissent avoir été donnés en faveur de ce candidat un vote par chaque personne qui a voté à cette élection et à l’égard de qui, d’après la preuve faite, ce candidat s’est ainsi rendu coupable de corruption, de régalade ou d’abus d’influence.
S. R. 1964, c. 193, a. 309.