C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
28. 1.  Toute municipalité peut avoir un sceau.
1.0.1.  Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1.0.2.  Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
1.1.  La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 187; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 43; 2018, c. 8, a. 26; 2020, c. 1, a. 309; 2023, c. 12, a. 113.
28. 1.  Toute municipalité peut avoir un sceau.
1.0.1.  Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1.0.2.  Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
1.1.  La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 187; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 43; 2018, c. 8, a. 26; 2020, c. 1, a. 309.
28. 1.  Toute municipalité peut avoir un sceau.
1.0.1.  Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1.0.2.  Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
1.1.  La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 187; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 43; 2018, c. 8, a. 26.
28. 1.  Toute municipalité peut avoir un sceau.
1.0.1.  Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1.0.2.  Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
1.1.  La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1). Elle peut également se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 187; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 43.
28. 1.  Toute municipalité peut avoir un sceau.
1.0.1.  Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1.0.2.  Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
1.1.  La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 187; 2009, c. 26, a. 109.
28. 1.  Toute municipalité peut avoir un sceau.
1.0.1.  Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1.0.2.  Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
1.1.  La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 187.
28. 1.  Toute municipalité, sous son nom, a succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens , par achat, donation, legs ou autrement;
2.1°  Aliéner à titre onéreux tout bien ; le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
2.2°  Louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de permettre à la municipalité d’acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, céder, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
1.1.  Toute municipalité peut céder à titre onéreux ou louer les droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d’exploiter ce savoir-faire ou des données concernant son territoire.
Elle peut également les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté métropolitaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.
2.  Toute municipalité peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, sur son territoire et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation sur son territoire ou ailleurs;
b.1)  fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de son territoire, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou personnes morales sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés aux paragraphes b à c, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la municipalité peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au paragraphe 2.
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
28. 1.  Toute municipalité, sous son nom, a succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens , par achat, donation, legs ou autrement;
2.1°  Aliéner à titre onéreux tout bien ; le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
2.2°  Louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de permettre à la municipalité d’acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, céder, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
1.1.  Toute municipalité peut céder à titre onéreux ou louer les droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d’exploiter ce savoir-faire ou des données concernant son territoire.
Elle peut également les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté métropolitaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.
2.  Toute municipalité peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, sur son territoire et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation sur son territoire ou ailleurs;
b.1)  fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de son territoire, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou personnes morales sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés aux paragraphes b à c, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la municipalité peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au paragraphe 2.
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250.
28. 1.  Toute municipalité, sous son nom, a succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens , par achat, donation, legs ou autrement;
2.1°  Aliéner à titre onéreux tout bien ; le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
2.2°  Louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de permettre à la municipalité d’acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, céder, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
1.1.  Toute municipalité peut céder à titre onéreux ou louer les droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d’exploiter ce savoir-faire ou des données concernant son territoire.
Elle peut également les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté métropolitaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.
2.  Toute municipalité peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, sur son territoire et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation sur son territoire ou ailleurs;
b.1)  fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de son territoire, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou personnes morales sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés aux paragraphes b à c, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la municipalité peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au paragraphe 2.
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218.
28. 1.  Toute municipalité, sous son nom, a succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens , par achat, donation, legs ou autrement;
2.1°  Aliéner à titre onéreux tout bien ; le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
2.2°  Louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de permettre à la municipalité d’acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, céder, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
1.1.  Toute municipalité peut céder à titre onéreux ou louer les droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d’exploiter ce savoir-faire ou des données concernant son territoire.
Elle peut également les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté urbaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.
2.  Toute municipalité peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, sur son territoire et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation sur son territoire ou ailleurs;
b.1)  fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de son territoire, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou personnes morales sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés aux paragraphes b à c, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la municipalité peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au paragraphe 2.
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13.
28. 1.  Toute municipalité, sous son nom, a succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens , par achat, donation, legs ou autrement;
2.1°  Aliéner à titre onéreux tout bien ; le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
2.2°  Louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de permettre à la municipalité d’acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, céder, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
1.1.  Toute municipalité peut céder à titre onéreux ou louer les droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d’exploiter ce savoir-faire ou des données concernant son territoire.
Elle peut également les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté urbaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.
2.  Toute municipalité peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, sur son territoire et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation sur son territoire ou ailleurs;
b.1)  fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de son territoire, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou personnes morales sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés aux paragraphes b à c, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la municipalité peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au paragraphe 2.
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51.
28. 1.  Toute municipalité, sous son nom, a succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles et immeubles, par achat, donation, legs ou autrement;
2.1°  Aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble; le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
2.2°  Louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de permettre à la municipalité d’acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, transporter, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
1.1.  Toute municipalité peut céder à titre onéreux ou louer les droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d’exploiter ce savoir-faire ou des données concernant son territoire.
Elle peut également les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté urbaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.
2.  Toute municipalité peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, sur son territoire et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation sur son territoire ou ailleurs;
b.1)  fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de son territoire, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou corporations sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés aux paragraphes b à c, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la municipalité peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au paragraphe 2.
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8.
28. 1.  Toute municipalité, sous son nom, a succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles et immeubles, par achat, donation, legs ou autrement;
2.1°  Aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble; le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
2.2°  Louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de permettre à la municipalité d’acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, transporter, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
2.  Toute municipalité peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, sur son territoire et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation sur son territoire ou ailleurs;
b.1)  fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de son territoire, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou corporations sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés aux paragraphes b à c, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la municipalité peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au paragraphe 2.
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1.
28. 1.  Toute municipalité, sous son nom, a succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles et immeubles, par achat, donation, legs ou autrement;
2.1°  Aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble; le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
2.2°  Louer des locaux, des comptoirs ou des kiosques dans les immeubles municipaux, les parcs et les places publiques et en fixer les conditions de louage, l’usage et la tenue;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, transporter, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
2.  Toute municipalité peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, sur son territoire et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation sur son territoire ou ailleurs;
b.1)  fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de son territoire, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou corporations sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés aux paragraphes b à c, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la municipalité peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au paragraphe 2.
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124.
28. 1.  Cette corporation a, sous son nom corporatif, succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles et immeubles, par achat, donation, legs ou autrement;
2.1°  Aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble; le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
2.2°  Louer des locaux, des comptoirs ou des kiosques dans les immeubles municipaux, les parcs et les places publiques et en fixer les conditions de louage, l’usage et la tenue;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, transporter, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
2.  Cette corporation peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, dans la municipalité et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation dans la municipalité ou ailleurs;
b.1)  fonder et maintenir, dans la municipalité, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de la municipalité, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou corporations sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour le compte de la corporation municipale, d’activités ou organismes mentionnés aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la corporation municipale peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au paragraphe 2.
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1.
28. 1.  Cette corporation a, sous son nom corporatif, succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles et immeubles, par achat, donation, legs ou autrement;
2.1°  Lorsqu’elle n’en a plus besoin, aliéner ces biens à titre onéreux, sous peine de nullité; si cette aliénation ne se fait pas à l’enchère ni par soumissions publiques, le greffier doit publier chaque mois, s’il y a lieu, un avis public mentionnant tout bien que la corporation a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix;
2.2°  Louer des locaux, des comptoirs ou des kiosques dans les immeubles municipaux, les parcs et les places publiques et en fixer les conditions de louage, l’usage et la tenue;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, transporter, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
2.  Cette corporation peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, dans la municipalité et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation dans la municipalité ou ailleurs;
b.1)  fonder et maintenir, dans la municipalité, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de la municipalité, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou corporations sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour le compte de la corporation municipale, d’activités ou organismes mentionnés aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la corporation municipale peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
3.  Cette corporation peut aussi, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, se porter caution d’une institution, société ou corporation vouée à la poursuite de fins mentionnées au paragraphe 2.
Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1.
28. 1.  Cette corporation a, sous son nom corporatif, succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles et immeubles, par achat, donation, legs ou autrement;
2.1°  Lorsqu’elle n’en a plus besoin, aliéner ces biens à titre onéreux, sous peine de nullité; si cette aliénation ne se fait pas à l’enchère ni par soumissions publiques, le greffier doit publier chaque mois, s’il y a lieu, un avis public mentionnant tout bien que la corporation a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales;
2.2°  Louer des locaux, des comptoirs ou des kiosques dans les immeubles municipaux, les parcs et les places publiques et en fixer les conditions de louage, l’usage et la tenue;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, transporter, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
2.  Cette corporation peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, dans la municipalité et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation dans la municipalité ou ailleurs;
b.1)  fonder et maintenir, dans la municipalité, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de la municipalité, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou corporations sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour le compte de la corporation municipale, d’activités ou organismes mentionnés aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la corporation municipale peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
3.  Cette corporation peut aussi, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, se porter caution d’une institution, société ou corporation dont le but est l’organisation d’un centre de loisirs ou d’un lieu public de sport ou de récréation ou qui est vouée à l’initiative industrielle, commerciale ou touristique, ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les habitants de la municipalité.
Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11.
28. 1.  Cette corporation a, sous son nom corporatif, succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles et immeubles, par achat, donation, legs ou autrement;
2.1°  Lorsqu’elle n’en a plus besoin, aliéner ces biens à titre onéreux, sous peine de nullité; si cette aliénation ne se fait pas à l’enchère ni par soumissions publiques, le greffier doit publier chaque mois, s’il y a lieu, un avis public mentionnant tout bien que la corporation a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales;
2.2°  Louer des locaux, des comptoirs ou des kiosques dans les immeubles municipaux, les parcs et les places publiques et en fixer les conditions de louage, l’usage et la tenue;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, transporter, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
2.  Cette corporation peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, dans la municipalité et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de la municipalité, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou corporations sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour le compte de la corporation municipale, d’activités ou organismes mentionnés aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la corporation municipale peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
3.  Cette corporation peut aussi, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, se porter caution d’une institution, société ou corporation dont le but est l’organisation d’un centre de loisirs ou d’un lieu public de sport ou de récréation ou qui est vouée à l’initiative industrielle, commerciale ou touristique, ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les habitants de la municipalité.
Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5.
28. 1.  Cette corporation a, sous son nom corporatif, succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles ou immeubles, par achat, donation, legs ou autrement, et en disposer à titre onéreux, à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec, quand elle n’en a plus besoin;
2.1°  Louer des locaux, des comptoirs ou des kiosques dans les immeubles municipaux, les parcs et les places publiques et en fixer les conditions de louage, l’usage et la tenue;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, transporter, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
2.  Cette corporation peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, dans la municipalité et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de la municipalité, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou corporations sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour le compte de la corporation municipale, d’activités ou organismes mentionnés aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la corporation municipale peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
Le montant total que la corporation peut affecter chaque année aux fins du présent paragraphe ne doit pas excéder le pourcentage budgétaire approuvé, préalablement par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale du Québec. Cette approbation est valable aussi longtemps qu’elle n’est pas révoquée ou modifiée.
3.  Cette corporation peut aussi, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, se porter caution d’une institution, société ou corporation dont le but est l’organisation d’un centre de loisirs ou d’un lieu public de sport et de récréation ou qui est vouée à l’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de la municipalité.
4.  Malgré le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1, la corporation peut disposer à titre onéreux, sans formalité ni autorisation particulière, d’un bien meuble dont la valeur n’excède pas 1 000 $, si le greffier en a affiché au bureau de la corporation un avis public préalable d’au moins dix jours.
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110.
28. 1.  Cette corporation a, sous son nom corporatif, succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles ou immeubles, par achat, donation, legs ou autrement, et en disposer à titre onéreux, à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec, quand elle n’en a plus besoin;
2.1°  Louer des locaux, des comptoirs ou des kiosques dans les immeubles municipaux, les parcs et les places publiques et en fixer les conditions de louage, l’usage et la tenue;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, transporter, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
2.  Cette corporation peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, dans la municipalité et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de la municipalité, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou corporations sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour le compte de la corporation municipale, d’activités ou organismes mentionnés aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la corporation municipale peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
Le montant total que la corporation peut affecter chaque année aux fins du présent paragraphe ne doit pas excéder le pourcentage budgétaire approuvé, préalablement par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale du Québec. Cette approbation est valable aussi longtemps qu’elle n’est pas révoquée ou modifiée.
3.  Cette corporation peut aussi, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, se porter caution d’une institution, société ou corporation dont le but est l’organisation d’un centre de loisirs ou d’un lieu public de sport et de récréation ou qui est vouée à l’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56.
28. 1.  Cette corporation a, sous son nom corporatif, succession perpétuelle et peut:
1°  Avoir un sceau commun, qu’elle peut modifier à volonté;
2°  Acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles ou immeubles, par achat, donation, legs ou autrement, et en disposer à titre onéreux, à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec, quand elle n’en a plus besoin;
3°  Contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
4°  Sujet aux dispositions de la présente loi, souscrire, tirer, endosser, transporter, négocier, donner, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, bons, obligations ou autres valeurs et effets négociables ou non, en exécution de tous les pouvoirs, droits et attributions qui lui sont conférés par la loi, et de tous les devoirs et obligations qui lui incombent;
5°  Ester en justice;
6°  Et en général, exercer tous les pouvoirs que la loi lui accorde, ou qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.
2.  Cette corporation peut aussi:
a)  aider à la création et à la poursuite, dans la municipalité et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou aider à leur fondation et à leur maintien;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou corporations sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour le compte de la corporation municipale, d’activités ou organismes mentionnés aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la corporation municipale peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent paragraphe.
Le montant total que la corporation peut affecter chaque année aux fins du présent paragraphe ne doit pas excéder le pourcentage budgétaire approuvé, préalablement par le ministre des affaires municipales et la Commission municipale du Québec. Cette approbation est valable aussi longtemps qu’elle n’est pas révoquée ou modifiée.
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2.