C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
274. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 303; 1987, c. 57, a. 708.
274. Tout candidat qui, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, soit avec une autre personne, par corruption, contraint, induit ou tente d’induire quelqu’un à se faire passer pour un électeur ou à faire un faux serment dans toute matière où le serment est requis en vertu de la présente section, encourt, en sus de toute autre peine, une amende de 200 $ payable avec dépens à la personne qui en poursuit le recouvrement en justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 303.