C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
263. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 292; 1979, c. 36, a. 72.
263. Toute personne qui prend ou donne à louage, comme lieu de réunion d’un comité d’élection ou d’une assemblée d’électeurs, une maison, une partie de maison ou un local où se débitent des boissons alcooliques et où l’on donne ordinairement à manger et à boire pour de l’argent, ou qui se sert de pareille maison ou de pareil local pour ces fins, se rend coupable d’une infraction punissable par voie sommaire et encourt une amende de cinquante dollars au plus et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement d’un mois au plus.
S. R. 1964, c. 193, a. 292.