C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
261. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 290; 1979, c. 36, a. 72.
261. Le jour du scrutin, aucune personne ne doit, dans les limites d’un quartier où des bureaux de votation sont ouverts, sous peine de se rendre coupable d’une infraction punissable par voie sommaire et d’encourir une amende de cinquante dollars et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de trois mois au plus, ni vendre pour un prix en argent, ni échanger pour un objet quelconque, ni prêter, ni livrer, ni donner gratuitement une quantité quelconque de boisson alcoolique, à moins que ce ne soit pour l’usage d’un malade; et, dans ce cas d’exception, la preuve incombe à l’accusé. De plus la boisson ne peut être vendue, prêtée, livrée ou donnée que sur remise du certificat d’un médecin ou d’un prêtre ou ministre de quelque religion.
Quiconque donne ou livre à ce sujet un faux certificat se rend coupable d’une infraction punissable par voie sommaire et encourt une amende de cinquante dollars et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement d’un mois au plus.
S. R. 1964, c. 193, a. 290.