C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
258. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 287; 1987, c. 57, a. 708.
258. Aucune personne ne doit fournir ni procurer à qui que ce soit un ruban, une cocarde ou un autre insigne semblable avec l’intention de les faire porter ou servir dans les limites de la municipalité, en aucun temps depuis le jour de la présentation des candidats inclusivement jusqu’à la clôture du scrutin, comme insigne de parti, qui permette de classer celui qui le porte parmi les partisans d’un candidat, ou parmi les partisans des opinions que ce candidat professe ou est supposé professer.
Nul ne doit, sous quelque prétexte que ce soit porter ou faire servir un ruban, une cocarde ou un autre insigne comme un insigne de parti dans les limites de la municipalité, en aucun temps depuis le jour de la présentation des candidats inclusivement jusqu’à la clôture du scrutin.
S. R. 1964, c. 193, a. 287.