C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
252. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 281; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
252. Le président d’élection ou tout scrutateur peut requérir l’assistance de tout juge de paix, constable ou autre personne présente, pour lui aider à maintenir la paix et le bon ordre à l’élection. Il peut aussi, sur la demande par écrit qui lui en est faite par un candidat ou par deux électeurs, assermenter autant de constables spéciaux qu’il le juge nécessaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 281; 1968, c. 55, a. 5.