C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
250. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 279; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
250. Nul n’est admis à examiner un bulletin de vote commis à la garde du greffier de la municipalité, à moins que ce ne soit en vertu d’une ordonnance de la Cour provinciale ou d’un des juges de cette cour.
Le tribunal ou le juge peut décerner une telle ordonnance s’il est suffisamment établi, par preuve sous serment, que l’examen ou la production des bulletins sont nécessaires pour permettre d’intenter ou de soutenir la poursuite d’une infraction commise à l’égard de ces bulletins, ou pour les fins d’une contestation d’élection.
L’ordonnance qui autorise l’examen ou la production de bulletins de vote peut imposer, quant aux personnes ou aux temps, lieu et mode d’examen ou de production, les conditions que le tribunal ou le juge croit convenables.
Le greffier de la municipalité doit se conformer à l’ordonnance.
S. R. 1964, c. 193, a. 279; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.