C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
243. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 272; 1987, c. 57, a. 708.
243. Sauf le cas prévu à l’article 204, nul électeur ne doit, après que son bulletin a été préparé, le montrer à qui que ce soit de manière à faire connaître le nom du candidat en faveur de qui il a voté.
S. R. 1964, c. 193, a. 272.