C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
241. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 270; 1982, c. 31, a. 147.
241. Les candidats, officiers d’élection, agents ou représentants de candidat qui sont de service dans un bureau de votation, doivent garder et aider à garder le secret du vote à ce bureau, et aucun d’eux ne doit, avant la clôture du scrutin, faire connaître à qui que ce soit qu’un électeur inscrit a ou n’a pas voté ou demandé à voter à ce bureau.
S. R. 1964, c. 193, a. 270.