C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
232. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 261; 1987, c. 57, a. 708.
232. Avant de suspendre ses opérations, le juge doit toujours mettre les bulletins et autres documents relatifs à l’élection sous enveloppe scellée de son sceau et du sceau des personnes présentes qui désirent l’y apposer, et il doit prendre d’ailleurs toutes les précautions nécessaires à la sûreté de ces bulletins et documents.
S. R. 1964, c. 193, a. 261.