C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
228. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 257; 1968, c. 55, a. 5, a. 89; 1987, c. 57, a. 708.
228. Le juge doit aussi assigner le président d’élection et le secrétaire de l’élection à comparaître au jour et au lieu indiqués et leur ordonner d’apporter, selon le cas, les relevés originaux des scrutateurs ou les bulletins de vote qui ont servi à l’élection.
Le président d’élection et le secrétaire de l’élection doivent obtempérer à cet ordre.
S. R. 1964, c. 193, a. 257; 1968, c. 55, a. 5, a. 89.