C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
224. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 253; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
224. La demande ne peut être reçue si le requérant n’a pas, dans le même délai, pour garantir les frais que la nouvelle addition ou le nouveau dépouillement pourra occasionner au candidat élu, déposé au bureau du greffier de la Cour provinciale du district où elle est portée, la somme de 50 $ en monnaie pouvant servir à des offres réelles ou en billets d’une banque légalement constituée et faisant des opérations au Canada.
S. R. 1964, c. 193, a. 253; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.