C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
220.4. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.4. Une personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente de la municipalité ou incapable de voter le jour du scrutin et qui désire voter par anticipation doit, avant de recevoir un bulletin de vote, signer une déclaration à cet effet qui indique ses nom, adresse et profession et prêter serment suivant la formule 32.1; mention en est faite au cahier de votation.
1982, c. 31, a. 146.