C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
220.11. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.11. L’extrait de la liste électorale qu’utilise le scrutateur dans un bureau de votation ordinaire le jour du scrutin doit faire mention des électeurs qui ont voté par anticipation.
1982, c. 31, a. 146.