C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
218. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 247; 1968, c. 55, a. 86; 1987, c. 57, a. 708.
218. Lorsque l’addition des votes donne à plus d’un candidat le même nombre de suffrages et qu’un vote additionnel à l’un d’eux lui donnerait le droit d’être déclaré élu, le président d’élection doit immédiatement déclarer par écrit qu’il y a égalité et il doit alors être procédé à un nouveau dépouillement conformément à l’article 221.
S. R. 1964, c. 193, a. 247; 1968, c. 55, a. 86.