C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
216. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 244; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 71; 1987, c. 57, a. 708.
216. 1.  Le scrutateur et le greffier de scrutin, immédiatement après avoir fini de compter les votes, doivent prêter et signer respectivement les serments selon les formules 27 et 28 lesquels restent annexés au registre du scrutin.
Le scrutateur doit ensuite dresser un relevé en triplicata suivant la formule 29. Une copie en reste annexée au registre du scrutin, il en garde une pour lui-même et il met la troisième dans une enveloppe qui lui a été spécialement fournie pour cette fin et qu’il scelle et dépose dans la boîte du scrutin.
2.  Le scrutateur doit remettre alors, sur demande à cet effet, à chacun des candidats ou à ses agents, ou, en l’absence des candidats et de leurs agents, aux électeurs présents représentant les candidats, un certificat, selon la formule 30, du nombre des votes donnés en faveur de chaque candidat et du nombre des bulletins écartés; il doit, en outre, immédiatement après la clôture du scrutin, faire signifier en la manière prévue par l’article 338 ou expédier par la poste, sous pli recommandé, un certificat semblable, à chaque candidat, à son adresse telle qu’elle figure sur les bulletins de vote.
3.  Le scrutateur doit mettre dans une grande enveloppe, qui lui est fournie pour cette fin, le registre du scrutin, les enveloppes qui contiennent des bulletins, l’enveloppe qui contient les listes électorales, ainsi que tous autres documents qui ont servi à l’élection, sauf le relevé du scrutin. Il doit sceller cette grande enveloppe et la déposer dans la boîte du scrutin.
4.  Le scrutateur doit ensuite fermer à clé la boîte du scrutin et la sceller de son sceau, puis la remettre au président d’élection ou au secrétaire d’élection, qui doit la recevoir, ou à une ou plusieurs personnes que le président d’élection a spécialement autorisées à recevoir la boîte.
Ces personnes, en remettant une boîte de scrutin au président d’élection, doivent prêter serment suivant la formule 31.
S. R. 1964, c. 193, a. 244; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 71.
216. 1.  Le scrutateur et le greffier de scrutin, immédiatement après avoir fini de compter les votes, doivent prêter et signer respectivement les serments selon les formules 27 et 28 lesquels restent annexés au registre du scrutin.
Le scrutateur doit ensuite dresser un relevé en triplicata suivant la formule 29. Une copie en reste annexée au registre du scrutin, il en garde une pour lui-même et il met la troisième dans une enveloppe qui lui a été spécialement fournie pour cette fin et qu’il scelle et dépose dans la boîte du scrutin.
2.  Le scrutateur doit remettre alors, sur demande à cet effet, à chacun des candidats ou à ses agents, ou, en l’absence des candidats et de leurs agents, aux électeurs présents représentant les candidats, un certificat, selon la formule 30, du nombre des votes donnés en faveur de chaque candidat et du nombre des bulletins écartés; il doit en outre, immédiatement après la clôture du scrutin, expédier par la poste, sous pli recommandé ou certifié, un certificat semblable, à chaque candidat, à son adresse telle qu’elle figure sur les bulletins de vote.
3.  Le scrutateur doit mettre dans une grande enveloppe, qui lui est fournie pour cette fin, le registre du scrutin, les enveloppes qui contiennent des bulletins, l’enveloppe qui contient les listes électorales, ainsi que tous autres documents qui ont servi à l’élection, sauf le relevé du scrutin. Il doit sceller cette grande enveloppe et la déposer dans la boîte du scrutin.
4.  Le scrutateur doit ensuite fermer à clé la boîte du scrutin et la sceller de son sceau, puis la remettre au président d’élection ou au secrétaire d’élection, qui doit la recevoir, ou à une ou plusieurs personnes que le président d’élection a spécialement autorisées à recevoir la boîte.
Ces personnes, en remettant une boîte de scrutin au président d’élection, doivent prêter serment suivant la formule 31.
S. R. 1964, c. 193, a. 244; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84.