C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
215. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 243; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
215. Après avoir compté les bulletins de vote et dressé un état du nombre des suffrages donnés en faveur de chaque candidat, ainsi que du nombre des bulletins écartés, le scrutateur doit mettre tous les bulletins attribués à chaque candidat dans une enveloppe séparée ou en un paquet distinct.
Il doit de même mettre dans des enveloppes séparées ou en paquets distincts, les bulletins qui ont été écartés, ceux qui ont été gâtés et ceux qui n’ont pas servi.
Le scrutateur doit sceller tous ces paquets et enveloppes et faire sur chacun d’eux une inscription qui en indique le contenu. Tout agent présent dans le bureau de votation peut, s’il le désire, apposer sa signature et son sceau sur les pattes de ces enveloppes et de ces paquets.
S. R. 1964, c. 193, a. 243; 1968, c. 55, a. 5.