C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
214. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 242; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
214. Le scrutateur doit prendre note de toute objection qu’un candidat, l’agent d’un candidat ou un électeur fait à un bulletin de vote trouvé dans la boîte de scrutin et décider immédiatement toute question que soulève cette objection. Sa décision est définitive et ne peut être infirmée qu’au cas d’un nouveau dépouillement des votes par un juge de la Cour provinciale ou d’une pétition contestant l’élection.
Chaque objection à un bulletin de vote doit être numérotée et un numéro correspondant inscrit au dos du bulletin et paraphé par le scrutateur.
Il est fait mention de chaque objection, ainsi que de la nature de celle-ci, à la fin du registre du scrutin.
S. R. 1964, c. 193, a. 242; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5.