C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
212. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 240; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 145; 1987, c. 57, a. 708.
212. 1.  Les électeurs présents sur les lieux du bureau de votation avant l’heure prévue pour la fermeture de ce bureau et qui n’ont pu voter avant cette heure peuvent exercer leur droit de vote et le scrutateur déclare ensuite le scrutin clos.
2.  Immédiatement après la clôture du scrutin le scrutateur doit d’abord mettre dans une enveloppe qu’il scelle, tous les bulletins gâtés. Il doit ensuite compter le nombre des électeurs qui d’après les inscriptions au registre du scrutin, ont donné leur vote, inscrire ce nombre comme suit immédiatement au-dessous du nom du dernier votant: Le nombre des électeurs qui, dans cette élection, ont voté à ce bureau de votation est de .............. (inscrire le nombre en toutes lettres), et y apposer sa signature. Puis il doit, en présence du greffier de scrutin et des candidats ou de leurs agents, ou si les candidats et leurs agents ou quelqu’un d’entre eux sont absents, en présence de ceux d’entre eux qui sont dans le bureau, et de trois électeurs au moins, ouvrir la boîte du scrutin et procéder à compter le nombre des votes donnés en faveur de chaque candidat. Chacune des personnes présentes a le droit d’examiner chaque bulletin.
3.  Le scrutateur, en faisant le dépouillement, doit écarter:
a)  Tout bulletin qu’il n’a pas fourni;
b)  Tout bulletin qui contient plus d’un vote;
c)  Tout bulletin sur lequel il a été écrit quelque mot ou fait quelque marque autre que le numéro inscrit par le scrutateur dans les cas ci-après prévus et qui puisse faire reconnaître le votant;
d)  Tout bulletin blanc ou qui est nul parce que la volonté du votant n’y est pas clairement exprimée;
e)  Tout bulletin qui ne porte pas les initiales du scrutateur, sauf le cas de l’article 213.
4.  Aucun bulletin ne doit être écarté pour le seul motif qu’on a omis d’enlever le talon. Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.
Aucun bulletin ne doit être également écarté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des cercles dépasse le cercle dans lequel l’électeur a fait sa marque.
S. R. 1964, c. 193, a. 240; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 145.
212. 1.  À dix-huit heures ou, le cas échéant, à l’heure fixée par le règlement du conseil adopté en vertu de l’article 184, le bureau de votation est fermé et le scrutin est clos, et ce fait est noté au registre du scrutin.
2.  Immédiatement après la clôture du scrutin le scrutateur doit d’abord mettre dans une enveloppe qu’il scelle, tous les bulletins gâtés. Il doit ensuite compter le nombre des électeurs qui d’après les inscriptions au registre du scrutin, ont donné leur vote, inscrire ce nombre comme suit immédiatement au-dessous du nom du dernier votant: Le nombre des électeurs qui, dans cette élection, ont voté à ce bureau de votation est de .............. (inscrire le nombre en toutes lettres), et y apposer sa signature. Puis il doit, en présence du greffier de scrutin et des candidats ou de leurs agents, ou si les candidats et leurs agents ou quelqu’un d’entre eux sont absents, en présence de ceux d’entre eux qui sont dans le bureau, et de trois électeurs au moins, ouvrir la boîte du scrutin et procéder à compter le nombre des votes donnés en faveur de chaque candidat. Chacune des personnes présentes a le droit d’examiner chaque bulletin.
3.  Le scrutateur, en faisant le dépouillement, doit écarter:
a)  Tout bulletin qu’il n’a pas fourni;
b)  Tout bulletin qui contient plus d’un vote;
c)  Tout bulletin sur lequel il a été écrit quelque mot ou fait quelque marque autre que le numéro inscrit par le scrutateur dans les cas ci-après prévus et qui puisse faire reconnaître le votant;
d)  Tout bulletin blanc ou qui est nul parce que la volonté du votant n’y est pas clairement exprimée;
e)  Tout bulletin qui ne porte pas les initiales du scrutateur, sauf le cas de l’article 213.
S. R. 1964, c. 193, a. 240; 1968, c. 55, a. 5.