C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
210. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 238; 1979, c. 36, a. 70; 1987, c. 57, a. 708.
210. 1.  Tout employeur doit, le jour du scrutin, accorder à chaque électeur à son emploi la période de congé nécessaire pour que celui-ci ait pendant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin au moins quatre heures consécutives pour voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour le repas du midi; l’employeur ne doit faire aucune déduction du salaire de cet électeur ni lui imposer aucune peine par suite de son absence durant cette période de congé.
2.  Le présent article s’applique également aux compagnies de chemin de fer et à leurs employés, à l’exception des employés chargés de la circulation des trains et auxquels ce temps ne peut être accordé sans nuire au service.
3.  Toute institution d’enseignement doit, le jour du scrutin, donner congé aux étudiants qui sont électeurs.
4.  Quiconque contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 100 $.
S. R. 1964, c. 193, a. 238; 1979, c. 36, a. 70.
210. Tout employeur doit, le jour du scrutin, accorder à chaque électeur à son emploi au moins deux heures pour voter, en outre du temps normalement accordé pour le repas du midi, et il ne doit faire aucune déduction sur le salaire de cet électeur ni lui imposer aucune peine par suite de son absence durant ces heures.
Le présent article s’applique aux compagnies de chemin de fer et à leurs employés, à l’exception des employés chargés de la circulation des trains et auxquels ce temps ne peut être accordé sans nuire au service.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire d’une amende de cent dollars.
S. R. 1964, c. 193, a. 238.