C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
207. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 235 (partie); 1987, c. 57, a. 708.
207. Le greffier doit inscrire dans le registre du scrutin, en regard du nom de chaque électeur qui vote, le mot «voté», aussitôt que le bulletin de vote a été déposé dans la boîte du scrutin, et il inscrit aussi, dans le même registre, les mots «assermenté» ou «affirmé», en regard du nom de chaque électeur qui a prêté le serment ou affirmé, et les mots «refusé de jurer», ou «refusé d’affirmer», en regard du nom de chaque électeur qui a refusé de prêter serment ou d’affirmer lorsqu’il en a été légalement requis.
S. R. 1964, c. 193, a. 235 (partie).