C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
204. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 231; 1968, c. 55, a. 5, a. 82; 1982, c. 31, a. 144; 1987, c. 57, a. 708.
204. L’électeur qui déclare sous serment, selon la formule 25, qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote, en raison de quelque infirmité ou parce qu’il ne sait pas lire, peut se faire assister soit du scrutateur en présence des agents assermentés, soit d’un électeur qui déclare sous serment, selon la formule 25.1, qu’il n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin et qu’il ne révèlera pas le nom du candidat pour qui l’électeur a voté en sa présence.
Dans l’un et l’autre cas mention en est faite au registre du scrutin.
S. R. 1964, c. 193, a. 231; 1968, c. 55, a. 5, a. 82; 1982, c. 31, a. 144.
204. À la demande de tout votant qui ne sait pas lire ou qui, pour cause de cécité ou d’une autre infirmité corporelle, est incapable de voter de la manière prescrite par la présente section, le scrutateur doit, en la seule présence des agents assermentés ou des électeurs assermentés qui représentent les candidats dans le bureau, aider ce votant à marquer ce bulletin suivant que le votant le requiert.
Toutefois, le scrutateur doit, avant de lui permettre de voter, exiger du votant qui lui fait cette demande, qu’il atteste, par serment suivant la formule 25, son incapacité à voter sans cette aide.
Lorsqu’un votant a fait marquer son bulletin, il en est fait mention au registre du scrutin, en regard de son nom, et, en sus des inscriptions qu’exige l’article 207, il y est aussi fait mention de la raison pour laquelle le scrutateur a marqué ce bulletin.
Le votant qui a attesté sous serment son incapacité de voter sans aide pour cause de cécité et qui est accompagné d’un parent ou d’un ami peut demander que ce parent ou cet ami soit autorisé, au lieu du scrutateur, à lui tenir compagnie dans l’un des isoloirs du bureau et à marquer son bulletin. Si ce parent ou cet ami prête serment suivant la formule 26, le scrutateur doit se rendre à cette demande.
S. R. 1964, c. 193, a. 231; 1968, c. 55, a. 5, a. 82.