C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
201.1. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 143; 1987, c. 57, a. 708.
201.1. L’électeur marque le bulletin de vote en y faisant une croix, un «X», une coche ou un trait au moyen d’une plume ou d’un stylo ou, le cas échéant, du crayon que le scrutateur lui remet en même temps que le bulletin de vote.
1982, c. 31, a. 143.