C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
2. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 2; 1969, c. 55, a. 1; 1970, c. 47, a. 1; 1973, c. 83, a. 1; 1977, c. 52, a. 1; 1982, c. 63, a. 108; 1987, c. 57, a. 684; 1988, c. 19, a. 231; 1996, c. 2, a. 120.
2. Les articles 52 à 57 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie ces articles, directement ou indirectement, ainsi qu’au village de Senneville, sauf aux villes de Québec et de Montréal; toutefois, l’article 52 ne s’applique pas aux villes de Hull et de Laval. Le présent alinéa n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement un des articles 52 à 57 de la présente loi.
Les articles 112 à 114 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie ces articles, directement ou indirectement, sauf aux villes de Québec, Montréal, Hull et Laval.
Le paragraphe 1 de l’article 474 ainsi que les articles 479 et 503 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie lesdits articles, directement ou indirectement, sauf aux villes de Québec, Laval et Montréal; toutefois, ces trois villes sont tenues de prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui figurent à leur budget.
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 474 s’appliquent aux municipalités visées dans l’alinéa précédent, de même qu’aux villes de Québec, Laval et Montréal.
1968, c. 55, a. 2; 1969, c. 55, a. 1; 1970, c. 47, a. 1; 1973, c. 83, a. 1; 1977, c. 52, a. 1; 1982, c. 63, a. 108; 1987, c. 57, a. 684; 1988, c. 19, a. 231.
2. Les articles 36 à 45, 46.2 et 46.3 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie ces articles, directement ou indirectement.
Les articles 52 à 57 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie ces articles, directement ou indirectement, ainsi qu’au village de Senneville, sauf aux villes de Québec et de Montréal; toutefois, l’article 52 ne s’applique pas aux villes de Hull et de Laval. Le présent alinéa n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement un des articles 52 à 57 de la présente loi.
Les articles 112 à 114 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie ces articles, directement ou indirectement, sauf aux villes de Québec, Montréal, Hull et Laval.
Le paragraphe 1 de l’article 474 ainsi que les articles 479 et 503 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie lesdits articles, directement ou indirectement, sauf aux villes de Québec, Laval et Montréal; toutefois, ces trois villes sont tenues de prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui figurent à leur budget.
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 474 s’appliquent aux municipalités visées dans l’alinéa précédent, de même qu’aux villes de Québec, Laval et Montréal.
1968, c. 55, a. 2; 1969, c. 55, a. 1; 1970, c. 47, a. 1; 1973, c. 83, a. 1; 1977, c. 52, a. 1; 1982, c. 63, a. 108; 1987, c. 57, a. 684.
2. Les articles 36 à 45, 46.2 et 46.3 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie ces articles, directement ou indirectement.
Les articles 49 à 64 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie ces articles, directement ou indirectement, ainsi qu’au village de Senneville, sauf aux villes de Québec et Montréal; toutefois l’article 52 ne s’applique pas à la ville de Hull et les articles 52 et 63 ne s’appliquent pas à la ville de Laval.
Les articles 112 à 114 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie ces articles, directement ou indirectement, sauf aux villes de Québec, Montréal, Hull et Laval.
Les articles 115 à 316 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie ces articles, directement ou indirectement, ainsi qu’au village de Senneville, sauf aux villes de Québec et Montréal; ces articles s’appliquent également à la ville de Laval sous réserve de l’article 20 du chapitre 89 des lois de 1965 (1re session).
Le paragraphe 1 de l’article 474 ainsi que les articles 479 et 503 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie lesdits articles, directement ou indirectement, sauf aux villes de Québec, Laval et Montréal; toutefois, ces trois villes sont tenues de prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui figurent à leur budget.
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 474 s’appliquent aux municipalités visées dans l’alinéa précédent, de même qu’aux villes de Québec, Laval et Montréal.
1968, c. 55, a. 2; 1969, c. 55, a. 1; 1970, c. 47, a. 1; 1973, c. 83, a. 1; 1977, c. 52, a. 1; 1982, c. 63, a. 108.
2. Les articles 36 à 45 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie lesdits articles, directement ou indirectement.
Les articles 49 à 64 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie lesdits articles, directement ou indirectement, ainsi qu’au village de Senneville, sauf aux villes de Québec et Montréal; toutefois, l’article 52 ne s’applique pas à la cité de Hull et les articles 52, 61 et 63 ne s’appliquent pas à la ville de Laval.
Les articles 112, 113 et 114 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie lesdits articles, directement ou indirectement, sauf à la cité de Hull et aux villes de Québec, Montréal et Laval.
Les articles 115 à 314 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie lesdits articles, directement ou indirectement, ainsi qu’au village de Senneville, sauf aux villes de Québec et Montréal; ces articles s’appliquent également à la ville de Laval sous réserve de l’article 20 du chapitre 89 des lois de 1965 (1re session).
Le paragraphe 1 de l’article 474 ainsi que les articles 479 et 503 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie lesdits articles, directement ou indirectement, sauf aux villes de Québec, Laval et Montréal; toutefois, ces trois villes sont tenues de prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui figurent à leur budget.
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 474 s’appliquent aux municipalités visées dans l’alinéa précédent, de même qu’aux villes de Québec, Laval et Montréal.
1968, c. 55, a. 2; 1969, c. 55, a. 1; 1970, c. 47, a. 1; 1973, c. 83, a. 1; 1977, c. 52, a. 1.