C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
193. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 219; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
193. À l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le scrutateur et le greffier de scrutin doivent, en présence des candidats, des agents de candidat et des électeurs qui sont présents, ouvrir la boîte de scrutin et constater qu’elle ne renferme ni bulletin de vote, ni autre papier.
Le scrutateur ferme ensuite la boîte à clé et il en garde la clé.
S. R. 1964, c. 193, a. 219; 1968, c. 55, a. 5.