C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
187. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 213; 1987, c. 57, a. 708.
187. Lorsque, aux termes de la présente section, une chose peut ou doit être faite ou un acte peut ou doit être accompli en présence des agents des candidats, cela doit s’entendre des agents de candidats qui sont autorisés à être présents et qui sont présents aux temps et lieu où la chose est faite ou l’acte accompli.
L’absence des agents en ces temps et lieu n’a pas pour effet, si la chose est d’ailleurs régulièrement faite ou l’acte régulièrement accompli, d’invalider en quoi que ce soit cet acte ou cette chose.
S. R. 1964, c. 193, a. 213.