C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
174. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 200; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
174. Le greffier de scrutin doit seconder dans l’exécution de ses devoirs le scrutateur du bureau de votation pour lequel il a été nommé et obéir à ses ordres.
S. R. 1964, c. 193, a. 200; 1968, c. 55, a. 5.