C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
172. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 197; 1968, c. 55, a. 75; 1987, c. 57, a. 708.
172. Le président d’élection doit établir un bureau de votation pour chaque section de vote et doit grouper les bureaux de chaque quartier dans une salle publique, une école ou un autre local spacieux.
Lorsqu’il n’existe pas un nombre suffisant de tels locaux, le ministre des Affaires municipales peut permettre au président d’élection d’établir ailleurs des bureaux de votation.
Toute commission scolaire est tenue de permettre l’usage gratuit de ses écoles aux fins du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 197; 1968, c. 55, a. 75.