C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
168. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 192; 1968, c. 55, a. 5, a. 71; 1987, c. 57, a. 708.
168. Un candidat peut se désister en tout temps avant la clôture du scrutin, en transmettant au président d’élection une déclaration écrite à cet effet, signée par lui-même; et tous les votes donnés en faveur du candidat qui s’est ainsi désisté sont nuls et non avenus; et si, après ce désistement, il ne reste qu’un seul candidat pour la charge à remplir, le président d’élection doit le déclarer élu et lui donner sans délai un avis spécial à cet effet.
S. R. 1964, c. 193, a. 192; 1968, c. 55, a. 5, a. 71.