C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
165. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 189; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
165. Nul bulletin de présentation n’est valide et ne doit être mis à effet par le président d’élection s’il n’a pas été préparé et déposé suivant les prescriptions des articles 159 à 164.
En le recevant, le président d’élection doit l’examiner et déclarer sur-le-champ s’il le considère valide ou non et mettre sa déclaration à effet, en y inscrivant, sous sa signature, le mot «admis» ou le mot «rejeté».
Ce bulletin peut alors être corrigé ou être remplacé par un autre bulletin tant que le délai pour la présentation des candidats n’est pas expiré.
S. R. 1964, c. 193, a. 189; 1968, c. 55, a. 5.