C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
161. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 185; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
161. 1.  La somme de 50 $, en monnaie pouvant servir à des offres réelles ou en billets d’une banque légalement constituée et faisant des opérations au Canada, ou un chèque pour cette somme tiré sur une banque de ce genre et accepté par elle, doit être déposé entre les mains du président d’élection lorsque le bulletin de présentation lui est remis.
2.  Le reçu du président d’élection est dans chaque cas une preuve suffisante de la production du bulletin de présentation, du consentement du candidat et du dépôt ci-dessus mentionné.
3.  La somme ainsi déposée par un candidat est insaisissable et lui est remise s’il est élu ou s’il reçoit un nombre de votes au moins égal au tiers du nombre des votes donnés en faveur du candidat élu; sinon, sauf le cas prévu par l’article 169, elle appartient à la municipalité; et les sommes ainsi déposées et non remises, tel que ci-dessus prescrit, sont appliquées par le président d’élection au paiement des frais de l’élection.
S. R. 1964, c. 193, a. 185; 1968, c. 55, a. 5.