C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 13; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 7; 1980, c. 16, a. 68; 1987, c. 57, a. 687; 1988, c. 19, a. 235.
16. 1.  Le conseil de la municipalité qui désire qu’elle soit constituée en municipalité de ville adopte une résolution autorisant la présentation d’une requête au gouvernement à cet effet.
2.  Le conseil doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec, pendant deux semaines consécutives, un avis énonçant le nom, les limites et le chiffre de la population de la ville projetée.
3.  La résolution visée au paragraphe 1 doit être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 13; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 7; 1980, c. 16, a. 68; 1987, c. 57, a. 687.
16. 1.  Le conseil de la municipalité qui désire qu’elle soit constituée en municipalité de ville adopte une résolution autorisant la présentation d’une requête au gouvernement à cet effet.
2.  Le conseil doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec, pendant deux semaines consécutives, un avis énonçant le nom, les limites et le chiffre de la population de la ville projetée.
3.  La résolution visée au paragraphe 1 doit être soumise à l’approbation des personnes mentionnées à l’article 276 du Code municipal (chapitre C‐27.1), au lieu et à la date fixés par le conseil à cette fin, dans les quinze jours qui suivent la dernière publication prescrite par le paragraphe 2; le secrétaire-trésorier convoque ces personnes au moyen d’un avis d’au moins cinq jours francs, pour l’heure qu’il fixe et qui ne doit pas être avant dix-neuf heures ni après vingt heures.
À l’heure fixée dans l’avis de convocation, le secrétaire-trésorier, en présence du maire ou du maire suppléant ou, en leur absence, d’un conseiller, lit la résolution aux personnes présentes; si dans les deux heures qui suivent l’heure fixée dans l’avis de convocation, vingt personnes habiles à voter se présentent et demandent que la résolution soit soumise pour approbation, par voie de scrutin, à toutes les personnes de la municipalité habiles à voter, le secrétaire-trésorier doit fixer sur-le-champ le jour du vote, à une date appropriée, dans les quinze jours suivants; dans le cas contraire, la résolution est réputée avoir été approuvée par les intéressés.
Lorsque le vote est demandé, les articles 385 à 396 s’appliquent mutatis mutandis.
S. R. 1964, c. 193, a. 13; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 7; 1980, c. 16, a. 68.
16. 1.  Le conseil de la municipalité qui désire qu’elle soit constituée en municipalité de ville adopte une résolution autorisant la présentation d’une requête au gouvernement à cet effet.
2.  Le conseil doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec, pendant deux semaines consécutives, un avis énonçant le nom, les limites et le chiffre de la population de la ville projetée.
3.  La résolution visée au paragraphe 1 doit être soumise à l’approbation des personnes mentionnées à l’article 244a du Code municipal, au lieu et à la date fixés par le conseil à cette fin, dans les quinze jours qui suivent la dernière publication prescrite par le paragraphe 2; le secrétaire-trésorier convoque ces personnes au moyen d’un avis d’au moins cinq jours francs, pour l’heure qu’il fixe et qui ne doit pas être avant dix-neuf heures ni après vingt heures.
À l’heure fixée dans l’avis de convocation, le secrétaire-trésorier, en présence du maire ou du maire suppléant ou, en leur absence, d’un conseiller, lit la résolution aux personnes présentes; si dans les deux heures qui suivent l’heure fixée dans l’avis de convocation, vingt personnes habiles à voter se présentent et demandent que la résolution soit soumise pour approbation, par voie de scrutin, à toutes les personnes de la municipalité habiles à voter, le secrétaire-trésorier doit fixer sur-le-champ le jour du vote, à une date appropriée, dans les quinze jours suivants; dans le cas contraire, la résolution est réputée avoir été approuvée par les intéressés.
Lorsque le vote est demandé, les articles 385 à 396 s’appliquent mutatis mutandis.
S. R. 1964, c. 193, a. 13; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 7; 1980, c. 16, a. 68.
16. 1.  Le conseil de la municipalité qui désire qu’elle soit constituée en municipalité de ville adopte une résolution autorisant la présentation d’une requête au gouvernement à cet effet.
2.  Le conseil doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec, pendant deux semaines consécutives, un avis énonçant le nom, les limites et le chiffre de la population de la ville projetée.
3.  La résolution visée au paragraphe 1 doit être soumise à l’approbation des personnes mentionnées aux articles 243 et 244a du Code municipal, au lieu et à la date fixés par le conseil à cette fin, dans les quinze jours qui suivent la dernière publication prescrite par le paragraphe 2; le secrétaire-trésorier convoque ces personnes au moyen d’un avis d’au moins cinq jours francs, pour l’heure qu’il fixe et qui ne doit pas être avant dix-neuf heures ni après vingt heures.
À l’heure fixée dans l’avis de convocation, le secrétaire-trésorier, en présence du maire ou du maire suppléant ou, en leur absence, d’un conseiller, lit la résolution aux personnes présentes; si dans les deux heures qui suivent l’heure fixée dans l’avis de convocation, vingt personnes habiles à voter se présentent et demandent que la résolution soit soumise pour approbation, par voie de scrutin, à toutes les personnes de la municipalité habiles à voter, le secrétaire-trésorier doit fixer sur-le-champ le jour du vote, à une date appropriée, dans les quinze jours suivants; dans le cas contraire, la résolution est réputée avoir été approuvée par les intéressés.
Lorsque le vote est demandé, les articles 385 à 396 s’appliquent mutatis mutandis.
S. R. 1964, c. 193, a. 13; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 7.