C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
154. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 178; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
154. Tout président d’élection, secrétaire d’élection, scrutateur ou greffier de scrutin qui refuse ou néglige d’accomplir quelqu’une des obligations ou formalités requises de lui par la présente loi, encourt, pour chaque tel refus ou négligence, en sus du montant de tous dommages réellement occasionnés, une amende n’excédant pas 500 $.
S. R. 1964, c. 193, a. 178; 1968, c. 55, a. 5.