C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 12; 1968, c. 55, a. 7; 1988, c. 19, a. 235.
15. Le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer en municipalité de ville toute municipalité du Québec régie par le Code municipal (chapitre C‐27.1), si sa population est d’au moins deux mille habitants, après l’accomplissement des formalités prescrites dans les dispositions qui suivent; le gouvernement peut exercer ce même pouvoir si la population de la municipalité est inférieure à deux mille habitants lorsqu’on a établi à sa satisfaction que des circonstances exceptionnelles l’exigent.
S. R. 1964, c. 193, a. 12; 1968, c. 55, a. 7.
15. Le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer en municipalité de ville toute municipalité du Québec régie par le Code municipal, si sa population est d’au moins deux mille habitants, après l’accomplissement des formalités prescrites dans les dispositions qui suivent; le gouvernement peut exercer ce même pouvoir si la population de la municipalité est inférieure à deux mille habitants lorsqu’on a établi à sa satisfaction que des circonstances exceptionnelles l’exigent.
S. R. 1964, c. 193, a. 12; 1968, c. 55, a. 7.