C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
146.1. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 66; 1980, c. 16, a. 75.
146.1. Lorsque des personnes, autres que des propriétaires, peuvent exercer un droit de vote en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale autrement que lors d’une élection, le greffier doit mettre à jour et déposer la dernière liste électorale en vigueur ou la partie de cette liste nécessaire à la tenue du scrutin, dans les cinq jours de l’adoption de la résolution ou de la présentation de l’avis de motion du règlement qui donne naissance à l’exercice de ce droit de vote.
Dans le cas d’annexion, le greffier de la cité ou de la ville où se trouve le territoire dont l’annexion est projetée met à jour cette liste ou partie de liste, selon le cas, et la dépose dans les cinq jours suivant la réception du règlement décrétant l’annexion; ce dernier doit en transmettre copie sans délai au greffier de la municipalité annexante.
Dans le cas de regroupement, chacun des greffiers des municipalités visées par le projet de regroupement met à jour et dépose cette liste, dans les cinq jours suivant la publication de l’avis prévu par l’article 6, ou le cas échéant, dans les cinq jours suivant l’ordonnance du ministre des affaires municipales prévue par l’article 12 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (chapitre R‐19).
Dans les huit jours qui suivent son dépôt, la liste électorale ou partie de cette liste, selon le cas, est révisée.
Les articles 129 et 132 à 145 s’appliquent, en les adaptant, à la révision de la liste électorale ou partie de cette liste.
1979, c. 36, a. 66.