C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
146. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 59; 1969, c. 55, a. 14; 1987, c. 57, a. 708.
146. Si une élection est tenue dans les douze mois qui suivent une élection générale visée à l’article 149, le président d’élection dépose la liste électorale en vigueur lors de cette dernière élection dans les deux jours qui suivent la date de la publication de l’avis d’élection. Ce dépôt tient lieu de recensement des électeurs.
Lors de la révision, le bureau de révision doit d’office, sur preuve suffisante, retrancher de la liste le nom de toute personne n’ayant plus les qualités requises d’un électeur.
1968, c. 55, a. 59; 1969, c. 55, a. 14.