C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
143. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 159; 1987, c. 57, a. 708.
143. Aucune erreur de forme dans la préparation, confection, révision ou mise en vigueur de la liste n’a pour effet de l’invalider, à moins qu’il n’en résulte une injustice réelle.
S. R. 1964, c. 193, a. 159.