C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
142. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 158; 1968, c. 55, a. 57; 1987, c. 57, a. 708.
142. Dès que la liste des électeurs est entrée en vigueur, il est du devoir du président du bureau de révision d’inscrire à la fin de cette liste un certificat suivant la formule 4.
S. R. 1964, c. 193, a. 158; 1968, c. 55, a. 57.