C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
13. Lorsqu’une municipalité est tenue de donner une déposition ou une information sous serment, cette déposition ou information peut être donnée par l’un des membres ou l’un des fonctionnaires ou employés de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 10; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
13. Lorsqu’une corporation municipale est tenue de donner une déposition ou une information sous serment, cette déposition ou information peut être donnée par l’un des membres ou l’un des fonctionnaires ou employés de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 10; 1968, c. 55, a. 5.