C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
127. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 137; 1968, c. 55, a. 47; 1982, c. 31, a. 138; 1987, c. 57, a. 708.
127. Le président d’élection divise la liste des électeurs de chacun des quartiers en sections de vote qui ne comprennent pas plus de trois cents électeurs.
Les sections de vote doivent contenir, autant que possible, un nombre égal d’électeurs.
S. R. 1964, c. 193, a. 137; 1968, c. 55, a. 47; 1982, c. 31, a. 138.
127. Le président d’élection divise la liste des électeurs de chacun des quartiers en autant de sections de vote qu’il y a de fois trois cents électeurs et en tenant compte de l’ordre alphabétique de leurs noms; il doit ajouter une section de vote s’il reste une fraction de ce chiffre.
Les sections de vote doivent contenir, autant que possible, un nombre égal d’électeurs.
S. R. 1964, c. 193, a. 137; 1968, c. 55, a. 47.