C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
122. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 129; 1968, c. 55, a. 42; 1969, c. 55, a. 11; 1974, c. 47, a. 5; 1982, c. 63, a. 118.
122. Les corporations, sociétés commerciales et associations, pourvu qu’elles aient payé leurs taxes ou redevances municipales exigibles au 31 décembre précédent, sont aussi inscrites sur la liste électorale:
a)  si elles sont portées au rôle d’évaluation en vigueur dans la municipalité, depuis au moins douze mois avant le 1er septembre de l’année où se tient l’élection, comme propriétaires d’un immeuble imposable ou
b)  si, depuis au moins la même période de douze mois, elles sont locataires, dans la municipalité, d’un immeuble imposable, d’un bureau ou d’une place d’affaires.
Elles votent par l’entremise d’un représentant autorisé à cet effet par une résolution du conseil d’administration dont copie doit être déposée au bureau du greffier de la municipalité entre la date de la publication de l’avis de l’élection et le 8 octobre suivant. Ce représentant doit, au moment de voter, être majeur, posséder la citoyenneté canadienne et être employé, administrateur ou membre de la corporation, société commerciale ou association au nom de laquelle il vote.
Le président d’élection donne, dans un journal français ou dans un journal anglais circulant dans la municipalité, un avis public aux corporations, sociétés commerciales et associations visées par le présent article au moins deux fois, à une semaine d’intervalle, entre la date de la publication de l’avis de l’élection et le 1er octobre suivant, reproduisant les dispositions du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 129; 1968, c. 55, a. 42; 1969, c. 55, a. 11; 1974, c. 47, a. 5.