C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
119. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 126; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 707.
119. Le maire ou tout conseiller qui siège ou vote dans une assemblée du conseil ou d’une commission du conseil sans avoir le cens d’éligibilité et les qualités exigées par la loi est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, en outre des frais, pour chaque assemblée à laquelle il assiste et de la même peine pour chaque vote qu’il donne lors d’une telle assemblée.
S. R. 1964, c. 193, a. 126; 1968, c. 55, a. 5.