C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
115. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 122; 1968, c. 55, a. 38; 1969, c. 55, a. 9; 1974, c. 47, a. 3; 1982, c. 63, a. 116; 1987, c. 57, a. 705.
115. Toute personne physique, majeure, possédant la citoyenneté canadienne et qui n’est frappée d’aucune incapacité légale peut être mise en candidature, élue ou nommée maire ou conseiller d’une municipalité:
a)  si elle est domiciliée dans cette municipalité depuis au moins vingt-quatre mois avant la date de la présentation des candidats ou de la nomination par le conseil ou par le ministre des Affaires municipales, ou
b)  si elle réside dans la municipalité et si elle ou son conjoint est inscrit au rôle d’évaluation dans la municipalité comme propriétaire depuis au moins vingt-quatre mois avant la date de la présentation des candidats ou de la nomination par le conseil ou par le ministre des Affaires municipales.
Nul ne peut, simultanément, être membre de plus d’un conseil municipal.
S. R. 1964, c. 193, a. 122; 1968, c. 55, a. 38; 1969, c. 55, a. 9; 1974, c. 47, a. 3; 1982, c. 63, a. 116.
115. Toute personne physique, majeure, possédant la citoyenneté canadienne et qui n’est frappée d’aucune incapacité légale peut être mise en candidature, élue ou nommée maire ou conseiller d’une municipalité:
a)  si elle est domiciliée dans cette municipalité depuis au moins vingt-quatre mois avant la date de la mise en nomination ou de la nomination par le conseil ou par le gouvernement, ou
b)  si elle réside dans la municipalité et si elle ou son conjoint est inscrit au rôle d’évaluation dans la municipalité comme propriétaire depuis au moins vingt-quatre mois avant la date de la mise en nomination ou de la nomination par le conseil ou par le gouvernement.
Nul ne peut, simultanément, être membre de plus d’un conseil municipal.
S. R. 1964, c. 193, a. 122; 1968, c. 55, a. 38; 1969, c. 55, a. 9; 1974, c. 47, a. 3.