C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
114.7. Sous réserve de l’article 114.10, une personne qui devient membre du personnel d’un cabinet ne devient pas ou cesse d’être, selon le cas, un fonctionnaire ou employé de la municipalité.
Toutefois, la personne qui cesse d’être un fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du premier alinéa conserve, pendant la période où elle est membre du personnel d’un cabinet, le classement qu’elle avait le jour où elle a été nommée à ce titre.
2005, c. 28, a. 50.