C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
114.5. Pour l’application des articles 114.4, 114.11 et 114.12, on entend par «conseiller désigné» le conseiller que désigne à ce titre tout parti autorisé, autre que celui auquel appartient le maire, dont l’ensemble des candidats a obtenu, lors de la dernière élection générale dans la municipalité, au moins 20% de tous les votes valides.
Toutefois, lorsque, parmi les partis autorisés autres que celui auquel appartient le maire, il n’y en a aucun dont l’ensemble des candidats a obtenu ce pourcentage minimal de votes lors de cette élection, on entend par « conseiller désigné » le conseiller que désigne à ce titre celui, parmi ces autres partis, dont l’ensemble des candidats a obtenu le plus grand nombre de votes valides lors de cette élection.
La désignation vaut pour la durée du mandat du conseiller qui est en cours au moment où elle est effectuée. Elle cesse toutefois d’avoir effet, avant la fin de ce mandat, soit lorsque le conseiller cesse d’appartenir au parti autorisé qui l’a effectuée, soit lorsqu’elle est révoquée ou remplacée. La désignation d’un conseiller continuant d’appartenir au parti autorisé qui l’a effectuée ne peut être révoquée ou remplacée avant la fin du mandat que si ce conseiller ne s’est pas prévalu du pouvoir prévu à l’article 114.4.
La désignation fait l’objet d’un avis signé par le chef du parti et déposé devant le conseil par un conseiller appartenant au parti. Il en est de même pour la révocation lorsqu’elle ne résulte pas d’un remplacement.
2005, c. 28, a. 50.