C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
112. Le conseil doit nommer un directeur général et fixer son traitement.
Une personne peut être le titulaire à la fois du poste de directeur général et de tout autre poste de fonctionnaire ou d’employé.
Le conseil peut également nommer un directeur général adjoint qui remplace le directeur général en cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci ou en cas de vacance de son poste. S’il ne nomme pas de directeur général adjoint, le conseil peut désigner un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour exercer les fonctions de directeur général adjoint.
Si le conseil nomme plusieurs directeurs généraux adjoints ou désigne plusieurs fonctionnaires ou employés pour exercer les fonctions de directeur général adjoint, il établit leur compétence respective de façon à déterminer lequel remplace le directeur général dans un cas visé au troisième alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 108; 1968, c. 55, a. 34; 1983, c. 57, a. 50; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 60, a. 22.
112. Le conseil peut, par le vote de la majorité absolue de ses membres, nommer un directeur général et fixer son traitement.
S’il ne nomme pas de directeur général, le conseil peut désigner un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour exercer les fonctions de directeur général.
Le conseil peut également nommer un directeur général adjoint qui remplace le directeur général en cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci ou en cas de vacance de son poste. S’il ne nomme pas de directeur général adjoint, le conseil peut désigner un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour exercer les fonctions de directeur général adjoint.
Si le conseil nomme plusieurs directeurs généraux adjoints ou désigne plusieurs fonctionnaires ou employés pour exercer les fonctions de directeur général adjoint, il établit leur compétence respective de façon à déterminer lequel remplace le directeur général dans un cas visé au troisième alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 108; 1968, c. 55, a. 34; 1983, c. 57, a. 50; 1999, c. 40, a. 51.
112. Le conseil peut, par le vote de la majorité absolue de ses membres, nommer un directeur général et fixer son traitement.
S’il ne nomme pas de directeur général, le conseil peut désigner un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour exercer les fonctions de directeur général.
Le conseil peut également nommer un directeur général adjoint qui remplace le directeur général en cas d’absence, d’incapacité ou de refus d’agir de celui-ci ou en cas de vacance de son poste. S’il ne nomme pas de directeur général adjoint, le conseil peut désigner un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour exercer les fonctions de directeur général adjoint.
Si le conseil nomme plusieurs directeurs généraux adjoints ou désigne plusieurs fonctionnaires ou employés pour exercer les fonctions de directeur général adjoint, il établit leur compétence respective de façon à déterminer lequel remplace le directeur général dans un cas visé au troisième alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 108; 1968, c. 55, a. 34; 1983, c. 57, a. 50.
112. Le conseil peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, nommer un gérant et fixer son traitement.
S. R. 1964, c. 193, a. 108; 1968, c. 55, a. 34.