C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
110. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 106; 1968, c. 53, a. 2; 1968, c. 55, a. 33; 1977, c. 52, a. 11; 1979, c. 72, a. 490; 1986, c. 31, a. 4; 1988, c. 76, a. 1; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
110. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs agraires qui restent en fonction pour la période que fixe le conseil. L’inspecteur agraire a compétence dans le territoire que détermine le conseil par règlement ou, à défaut d’un tel règlement, dans tout le territoire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 106; 1968, c. 53, a. 2; 1968, c. 55, a. 33; 1977, c. 52, a. 11; 1979, c. 72, a. 490; 1986, c. 31, a. 4; 1988, c. 76, a. 1; 1999, c. 40, a. 51.
110. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs agraires qui restent en fonction pour la période que fixe le conseil. L’inspecteur agraire a juridiction dans le territoire que détermine le conseil par règlement ou, à défaut d’un tel règlement, dans tout le territoire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 106; 1968, c. 53, a. 2; 1968, c. 55, a. 33; 1977, c. 52, a. 11; 1979, c. 72, a. 490; 1986, c. 31, a. 4; 1988, c. 76, a. 1.
110. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs agraires qui restent en fonction pour la période que fixe le conseil. L’inspecteur agraire a juridiction dans le territoire que détermine le conseil par règlement ou, à défaut d’un tel règlement, dans tout le territoire de la municipalité.
L’inspecteur agraire n’a de pouvoirs qu’à l’égard des fermes au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et des terrains contigus à ces fermes.
S. R. 1964, c. 193, a. 106; 1968, c. 53, a. 2; 1968, c. 55, a. 33; 1977, c. 52, a. 11; 1979, c. 72, a. 490; 1986, c. 31, a. 4.
110. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs agraires qui restent en fonction pour la période que fixe le conseil. L’inspecteur agraire a juridiction dans le territoire que détermine le conseil par règlement ou, à défaut d’un tel règlement, dans tout le territoire de la municipalité.
L’inspecteur agraire n’a de pouvoirs qu’à l’égard des fermes et boisés au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et des terrains contigus à ces fermes et boisés.
S. R. 1964, c. 193, a. 106; 1968, c. 53, a. 2; 1968, c. 55, a. 33; 1977, c. 52, a. 11; 1979, c. 72, a. 490.
110. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs agraires qui restent en fonction pour la période que fixe le conseil. L’inspecteur agraire a juridiction dans le territoire que détermine le conseil par règlement ou, à défaut d’un tel règlement, dans tout le territoire de la municipalité.
L’inspecteur agraire n’a de pouvoirs qu’à l’égard des fermes et boisés au sens de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16) et des terrains contigus à ces fermes et boisés.
S. R. 1964, c. 193, a. 106; 1968, c. 53, a. 2; 1968, c. 55, a. 33; 1977, c. 52, a. 11.