C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
108.4.2. Le vérificateur général doit mettre à la disposition du vérificateur externe tous les livres, états et autres documents qu’il a préparés ou utilisés au cours de la vérification prévue à l’article 107.7 et que le vérificateur externe juge nécessaires à l’exécution de son mandat.
2001, c. 25, a. 22; 2005, c. 28, a. 49.
108.4.2. Le vérificateur général doit mettre à la disposition du vérificateur externe tous les livres, états et autres documents qu’il a préparés ou utilisés au cours de la vérification prévue à l’article 107.7.
2001, c. 25, a. 22.